30. Aux fins de l’atteinte des objectifs visés à l’article 7, le stage doit permettre au stagiaire de mettre en pratique, en milieu de travail, les compétences développées au cours des volets apprentissages spécifiques et apprentissages expérientiels de manière à le préparer à l’exercice de la profession d’avocat.
Le stage se déroule sous la supervision étroite et la responsabilité d’un avocat ou d’un membre de la magistrature, dans un milieu propice à l’apprentissage, au développement et à l’intégration des compétences, des connaissances et des habiletés professionnelles, et favorisant le professionnalisme ainsi que les valeurs éthiques et déontologiques de la profession d’avocat.
1835-2023D. 1835-2023, a. 30.